Avis 20153913 Séance du 24/09/2015
Copie des informations la concernant contenues dans le dossier médical de l'enfant X X mentionnant notamment le nom du médecin ayant porté « des accusations indirectes contre elle ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de copie des informations la concernant contenues dans le dossier médical de l'enfant X X mentionnant notamment le nom du médecin ayant porté « des accusations indirectes contre elle ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Haute-Savoie a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer les documents dès lors que leur divulgation pourrait porter préjudice à leur auteur ou à sa vie privée.
La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En application de ce principe, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, estime qu'ils ne sont pas communicables à Madame X sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis défavorable.