Avis 20153903 Séance du 24/09/2015

Communication, de préférence par voie électronique, de la totalité des devis et factures concernant les travaux réalisés depuis le 1er avril 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nouic à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de la totalité des devis et factures concernant les travaux réalisés depuis le 1er avril 2014. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le maire de Nouic, en l'absence de version électronique des documents sollicités, d'en délivrer des photocopies au demandeur, après règlement des frais de reproduction. Relevant les nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, la commission invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.