Avis 20153899 Séance du 24/09/2015

Communication, s'agissant du bar à chicha « Diamant noir » des documents suivants : 1) l'étude d'impact des nuisances sonores ; 2) l'attestation de conformité délivrée par l'installateur de la salle réservée aux fumeurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication, s'agissant du bar à chicha « Diamant noir » des documents suivants : 1) l'étude d'impact des nuisances sonores ; 2) l'attestation de conformité délivrée par l'installateur de la salle réservée aux fumeurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Oise a indiqué à la commission que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où aucune étude n'avait été établie pour les établissements « le diamant noir » et « le bar 3, 14 », ceux-ci n'étant pas visés par l'article R571-29 du code de l'environnement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1). En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime, s'il existe, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.