Avis 20153898 Séance du 08/10/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, X décédée le 24 avril 2014 à l'hôpital Robert Debré, notamment les pièces relatives à son hospitalisation du 21 février au 15 avril 2014, les comptes rendus opératoires des 24 août et 25 novembre 2013, les résultats bactériologiques effectués en réanimation, les résultats de l'autopsie pratiquée le 29 avril 2014 par le Docteur X à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille mineure, X décédée le 24 avril 2014 à l'hôpital Robert Debré, notamment les pièces relatives à son hospitalisation du 21 février au 15 avril 2014, les comptes rendus opératoires des 24 août et 25 novembre 2013, les résultats bactériologiques effectués en réanimation, les résultats de l'autopsie pratiquée le 29 avril 2014 par le Docteur X à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. La commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission relève que, par courrier du 3 septembre 2015, le directeur général de l'AP-HP a informé Madame X qu'il ne disposait pas encore, à ce jour, des résultats définitifs de l'autopsie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Ce courrier indique par ailleurs qu'une copie intégrale du dossier médical de la fille de Madame X a été remise à cette dernière quelques mois auparavant, copie qui devait contenir les notes manuscrites des dossiers d'hématologie et de réanimation et qu'il n'existait aucun compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire ou staff sur la période du 21 février au 15 avril 2014. La commission considère toutefois que la circonstance que Madame X aurait déjà eu communication du dossier médical de sa fille, à une date d'ailleurs indéterminée, et dont le contenu exact est incertain, ne saurait faire obstacle à ce que l'établissement procède à nouveau à sa communication. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'intégralité du dossier médical de sa fille décédée.