Conseil 20153893 Séance du 24/09/2015
Caractère communicable, au requérant dans le cadre d'un précontentieux portant sur la révision de l'allocation adulte handicapé, de la lettre anonyme adressée au département qui a été l'élément déclencheur de cette révision.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'intéressé, dans le cadre d'un pré-contentieux portant sur la révision de l'allocation adulte handicapé, de la lettre anonyme adressée au département qui a été l'élément déclencheur de cette révision.
La commission rappelle que les documents constituant un dossier d'allocation adulte handicapé sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En application de ce principe, la commission, qui a pris connaissance du courrier de signalement, estime, eu égard à son contenu, qui comporte de nombreux détails, qu'il n'est pas communicable à une personne autre que son auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.