Avis 20153883 Séance du 24/09/2015
Communication des documents suivants concernant les soupçons de fraude de l'examen du 2 avril 2015 dont fait l'objet sa cliente :
1) le devoir de sa cliente du 2 avril 2015 : épreuve de culture générale - dissertation dans les locaux de l'IUT, carrières juridiques ;
2) toutes les copies de sa classe pour cet examen ;
3) les critères, les documents d'études, les comparatifs, les bases de référence ayant conduit aux soupçons de fraude ;
4) la composition du jury examinateur de cet examen ainsi que leur nomination ;
5) le compte rendu de surveillance du professeur, Monsieur X X, présent le 2 avril 2015 ;
6) les références du logiciel ayant permis de soupçonner la fraude, notamment la licence d'utilisation, les justificatifs des mises à jour, les conditions de contrôle par rapport à des devoirs manuscrits, les pourcentages, le nombre de mots, etc. ;
7) le protocole suivi lors de ce contrôle logiciel, notamment les personnes présentes, le procès-verbal de constatations, les devoirs passés au contrôle logiciel, etc. ;
8) le procès-verbal complet que Monsieur X a fait signer à sa cliente le 24 juin 2015
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut universitaire de technologie de Saint-Malo à sa demande de communication des documents suivants concernant les soupçons de fraude de l'examen du 2 avril 2015 dont fait l'objet sa cliente :
1) le devoir de sa cliente du 2 avril 2015 : épreuve de culture générale - dissertation dans les locaux de l'IUT, carrières juridiques ;
2) toutes les copies de sa classe pour cet examen ;
3) les critères, les documents d'études, les comparatifs, les bases de référence ayant conduit aux soupçons de fraude ;
4) la composition du jury examinateur de cet examen ainsi que leur nomination ;
5) le compte rendu de surveillance du professeur, Monsieur X X, présent le 2 avril 2015 ;
6) les références du logiciel ayant permis de soupçonner la fraude, notamment la licence d'utilisation, les justificatifs des mises à jour, les conditions de contrôle par rapport à des devoirs manuscrits, les pourcentages, le nombre de mots, etc. ;
7) le protocole suivi lors de ce contrôle logiciel, notamment les personnes présentes, le procès-verbal de constatations, les devoirs passés au contrôle logiciel, etc. ;
8) le procès-verbal complet que Monsieur X a fait signer à sa cliente le 24 juin 2015
En l'absence de réponse du directeur de l'IUT de Saint-Malo, la commission précise, s'agissant des documents visés aux points 1), 3), 5) et 8) que, malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, sont conservés par l’administration, ce sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus. La commission considère, en effet, que tout candidat à un examen a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet, par conséquent, un avis favorable dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités soient inachevés ou aient encore un caractère préparatoire.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que les copies des autres étudiants, annotées par les correcteurs, comportent des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, en l’occurrence les candidats, nommément désignée ou facilement identifiable. Par suite la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
Concernant la composition du jury visée au point 4) de la demande, la commission rappelle que, une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres du jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande portant sur le document mentionnant la composition du jury.
Enfin, s'agissant des points 6) et 7), la commission rappelle que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.