Avis 20153878 Séance du 24/09/2015

Copie du rapport établi par Madame X, assistante juridique, sur la base d'informations préoccupantes relatives à ses enfants et à sa situation familiale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de copie du rapport établi par Madame X, assistante juridique, sur la base d'informations préoccupantes relatives à ses enfants et à sa situation familiale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Calvados a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X les deux documents en sa possession, à savoir le rapport d'évaluation établi par le département du Val d'Oise ainsi que celui établi par les travailleurs sociaux du département du Calvados, occultés des mentions relatives aux tiers entendus dans le cadre de l'enquête administrative, en particulier la mère des enfants. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime qu'en application de ces dispositions, l'administration a pu légalement procéder à l'occultation des mentions relatives à la mère de l'enfant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle concerne la communication des rapports occultés, et un avis défavorable à leur communication intégrale.