Avis 20153864 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants : 1) les autorisations préalables et motivées du préfet s'agissant de la procédure d'effarouchement des vautours fauves autorisée par arrêté préfectoral du 22 septembre 2014; 2) les rapports des tireurs établis et adressés au préfet depuis le 15 mars 2015 par les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), les lieutenants de louveterie et les éleveurs habilités ; 3) les demandes d'autorisation d'intervention ainsi que tous les comptes rendus d'opération complets (y compris les photos) pour les trois dernières années concernant les dégâts occasionnés en Ariège par les blaireaux (Meles meles) relatifs à l'arrêté du 23 mars 2015 encadrant les mesures de régulation des sangliers, renards et blaireaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les autorisations préalables et motivées du préfet s'agissant de la procédure d'effarouchement des vautours fauves autorisée par arrêté préfectoral du 22 septembre 2014 ; 2) les rapports des tireurs établis et adressés au préfet depuis le 15 mars 2015 par les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), les lieutenants de louveterie et les éleveurs habilités ; 3) les demandes d'autorisation d'intervention ainsi que tous les comptes rendus d'opération complets (y compris les photos) pour les trois dernières années concernant les dégâts occasionnés en Ariège par les blaireaux (Meles meles) relatifs à l'arrêté du 23 mars 2015 encadrant les mesures de régulation des sangliers, renards et blaireaux. Concernant les documents visés aux points 1) et 2) : La commission rappelle que, selon les articles L24-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités dont elle a pu prendre connaissance contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. . Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés au point 3) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Ariège a informé la commission que les documents visés au point 3 n’existent pas dans la mesure où les déclarations de la profession agricole n'ont pas été formalisées par écrit. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.