Avis 20153859 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) concernant l'aménagement de l'accessibilité de la mairie : a) la consultation des bureaux d'études ; b) les réponses des bureaux d'études et leurs propositions techniques ; c) l'avant-projet sommaire de la solution retenue (APS) ; d) l'estimation des travaux et des honoraires de conception et de maîtrise d’œuvre ; e) le procès-verbal du jugement des offres par la commission d'appel d'offres ; 2) concernant la voie communale n° 16 : a) l'avant-projet sommaire et l'estimation des travaux ; b) la fixation du prix limite ; c) la consultation des entreprises sur APS ; d) le « détail de la consultation (cahier des charges) quantitatif, décaissement, décharge, fossés, contrôle des matériaux, du compactage, etc... conditions particulières éventuelles » ; e) les offres des entreprises ; f) le procès-verbal du jugement des offres par la commission d'appel d'offres ; 3) concernant la coupe de bois X : a) le cubage du bois coupé ; b) le décompte achat société Moulin ; 4) concernant la coupe de bois X : a) la consultation des marchands de bois ; b) la proposition de prix des marchands précités ; c) le cubage du bois coupé ; d) le décompte achat société Unisylva.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vissac-Auteyrac à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant l'aménagement de la mairie en vue de son accessibilité : a) la consultation des bureaux d'études ; b) les réponses des bureaux d'études et leurs propositions techniques ; c) l'avant-projet sommaire de la solution retenue (APS) ; d) l'estimation des travaux et des honoraires de conception et de maîtrise d’œuvre ; e) le procès-verbal du jugement des offres par la commission d'appel d'offres ; 2) concernant la voie communale n° 16 : a) l'avant-projet sommaire et l'estimation des travaux ; b) la fixation du prix limite ; c) la consultation des entreprises sur APS ; d) le « détail de la consultation (cahier des charges) quantitatif, décaissement, décharge, fossés, contrôle des matériaux, du compactage, etc... conditions particulières éventuelles » ; e) les offres des entreprises ; f) le procès-verbal du jugement des offres par la commission d'appel d'offres ; 3) concernant la coupe de bois X : a) le cubage du bois coupé ; b) le décompte achat société Moulin ; 4) concernant la coupe de bois X : a) la consultation des marchands de bois ; b) la proposition de prix des marchands précités ; c) le cubage du bois coupé ; d) le décompte achat société Unisylva. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Vissac-Auteyrac, n'estime pas, en l'état des informations dont elle dispose, que la demande présenterait un caractère abusif. S'agissant des documents mentionnés aux points 1 et 2, la commission rappelle en outre qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, à l'exception de l'avant-projet sommaire et de l'estimation mentionnés au point 2 a, qui, ainsi que le maire en a informé la commission, n'existent pas et pour lesquels la demande est donc sans objet, des propositions techniques mentionnées au point 1 a, du détail des offres des entreprises autres que l'attributaire, mentionnées au point 2 e et après occultation, s'agissant des procès-verbaux mentionnés aux points 1 e et 2 f, des notes et du classement des entreprises autres que l'attributaire. S'agissant des documents mentionnés aux points 3 et 4, relatifs à des coupes de bois, la commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission relève, à cet égard, que font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. La commission n'est donc compétente pour se prononcer sur la communication des documents mentionnés aux points 3 et 4 que pour ceux d'entre eux qui constitueraient des pièces justificatives annexés aux comptes de la commune. Tel peut être le cas des décomptes mentionnés aux points 3 b et 4 d, si ces documents existent. Ces pièces seraient alors communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des autres documents correspondant aux points 3 et 4. En ce qui concerne le règlement des photocopies remises au demandeur, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.