Avis 20153849 Séance du 24/09/2015

Communication du rapport d'inspection du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Seine-Maritime.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport d'inspection du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Seine-Maritime. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de son refus de communiquer le rapport d'inspection en raison du volume des mentions à occulter, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui priverait de sens le document et d'intérêt sa communication. La commission qui n'a pu prendre connaissance du rapport en question, rappelle que les rapports d'inspection, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu du II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission précise toutefois que si, aux termes du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ David, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, David, n° 117750), ou priverait la communication de tout intérêt. Sous réserve qu'il en soit bien ainsi, comme l'indique la ministre, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande d'avis.