Avis 20153840 Séance du 24/09/2015

Communication, s'agissant du bar à chicha « Diamant Noir », des documents suivants : 1) l'étude d'impact des nuisances sonores ; 2) l'attestation de conformité de la salle réservée aux fumeurs ; 3) la déclaration de travaux pour l'installation d'une pompe à chaleur à leur fenêtre.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à leur demande de communication, s'agissant du bar à chicha « Diamant Noir », des documents suivants : 1) l'étude d'impact des nuisances sonores ; 2) l'attestation de conformité de la salle réservée aux fumeurs ; 3) la déclaration de travaux pour l'installation d'une pompe à chaleur à leur fenêtre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Oise a indiqué à la commission que l'incompétence des services de l’État avait déjà été signalée aux demandeurs et qu'il leur revenait de s'adresser directement au maire de Beauvais pour obtenir communication des documents sollicités. La commission constate, au vu des pièces produites par le préfet de l'Oise que le document visé au point 1) n'existe pas dans la mesure où aucune étude n'a été établie pour l'établissement « le diamant noir », celui-ci n'étant pas visé par l'article R571-29 du code de l'environnement. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime, s'il existe, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à sa communication aux demandeurs. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle, en outre, qu’il appartient au préfet de l'Oise, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents visés aux points 2) et 3), en l’espèce la maire de Beauvais, et d’en aviser Madame et Monsieur X.