Avis 20153837 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants relatifs au comité directeur exceptionnel qui s'est réuni le 6 mars 2015 : 1) l'ordre du jour de ce comité directeur ; 2) le procès-verbal de cette réunion ; 3) la liste des personnes présentes ; 4) les documents mis à la disposition des membres de cette réunion en vue d esa préparation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt économique (GIE) « SESAM-Vitale » à sa demande de communication des documents suivants relatifs au comité directeur exceptionnel qui s'est réuni le 6 mars 2015 : 1) l'ordre du jour de ce comité directeur ; 2) le procès-verbal de cette réunion ; 3) la liste des personnes présentes ; 4) les documents mis à la disposition des membres de cette réunion en vue de sa préparation. En l'absence de réponse du directeur du GIE "Sesam-Vitale" à la date de sa séance, la commission relève, que si ce groupement d’intérêt économique a le caractère d'une personne morale de droit privé, il exerce, au nom et pour le compte des caisses de sécurité sociale qui l'ont constitué, une mission de service public relative à la mise en œuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie (Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, n°3300, sociétés Sotrame et Metalform c/ GIE Sesam-Vitale). La commission estime que les documents produits ou reçus par le GIE "Sesam-Vitale" dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi. Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, et dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables au demandeur, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l’article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.