Avis 20153835 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants concernant la procédure de transfert par l'Etat d'une participation dans la société AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 1) les lettres de candidature des différents candidats adressées en septembre 2014 ; 2) les notifications de recevabilité des candidatures visées par l'article 4.1 du cahier des charges ; 3) le récépissé des offres indicatives visé par l'article 6.2 du cahier des charges ; 4) les lettres d'identification des acquéreurs éventuels prévues par l'article 8.1 du cahier des charges et suivant le modèle figurant en son annexe 3 ; 5) le récépissé des offres fermes prévu à l'article 8.2 du cahier des charges ; 6) le pacte d'actionnaire conclu entre l'Etat et le consortium SYMBIOSE si celui-ci a été signé, ou, à défaut, le projet de pacte d'actionnaire visé par l'annexe 8.1 du cahier des charges.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'agence des participations de l'Etat à sa demande de communication des documents suivants concernant la procédure de transfert par l'Etat d'une participation dans la société AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 1) les lettres de candidature des différents candidats adressées en septembre 2014 ; 2) les notifications de recevabilité des candidatures visées par l'article 4.1 du cahier des charges ; 3) le récépissé des offres indicatives visé par l'article 6.2 du cahier des charges ; 4) les lettres d'identification des acquéreurs éventuels prévues par l'article 8.1 du cahier des charges et suivant le modèle figurant en son annexe 3 ; 5) le récépissé des offres fermes prévu à l'article 8.2 du cahier des charges ; 6) le pacte d'actionnaire conclu entre l'Etat et le consortium SYMBIOSE si celui-ci a été signé, ou, à défaut, le projet de pacte d'actionnaire visé par l'annexe 8.1 du cahier des charges. La commission considère que les documents en cause sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d’une part, qu’ils aient perdu leur caractère préparatoire, d’autre part, de la protection des secrets énumérés à l’article 6 de la même loi, particulièrement le secret en matière industrielle et commerciale. En premier lieu, la commission note, comme elle l’avait fait dans son avis 20150482, que les articles 9 et 10 du cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l’Etat d’une participation dans la société « Aéroport Toulouse-Blagnac » prévoient que le choix de l’acquéreur est fait par le ministre chargé de l’économie qui notifie au candidat retenu sa décision. Elle note qu’aux termes de ces dispositions, cette notification vaut conclusion de la vente sous réserve, notamment, de publication de l’arrêté prévu à l’article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. La commission constate, d’une part, qu’un arrêté du 20 mars 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’industrie à autorisé la cession de 49,99 % de la société Aéroport Toulouse-Blagnac à une société de droit français entièrement détenue et contrôlée par le consortium constitué des sociétés Shandong Hi-Speed Group et Friedmann Pacific Asset Management, d’autre part, qu’un arrêté du 15 avril 2015 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, a fixé les modalités de transfert à la société CASIL Europe d'une participation détenue par l'Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac. La commission constate en outre que le pacte d'actionnaires a été signé. L'ensemble des documents sollicités a donc perdu tout caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. La commission estime, dans ce cadre, que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en l'absence de motif de refuser cette communication qui serait prévu par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et invoqué par l'administration. S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 4) et 6), la commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l'attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l'administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. En l’espèce, la commission considère qu’avant leur communication à des tiers, doivent être occultées des pièces visées aux points 1) et 6) de la demande, les mentions et données relatives à la situation économique et financière des entreprises candidates, notamment les bilans, comptes de résultat et les éléments relatifs au chiffre d’affaires et au niveau d’activité, ainsi que les données révélant les stratégies commerciales, procédés techniques et savoir-faire de ces sociétés. La commission émet, sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable.