Avis 20153821 Séance du 24/09/2015

Communication de l'intégralité du dossier d'autorisation d'exploiter ayant conduit à l'édiction de l'arrêté préfectoral n° 2008-3838 du 22 décembre 2008 autorisant la SARL DESCOMBES Père et Fils à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires aux lieudits « Champs de la Pierre » et « Les Ruttets » à Reignier-Esery (74930), notamment : 1) l'étude d'impact, l'étude de danger, les avis des services et autorités compétents (avis DDASS, rapport de l'inspection des installations classées au CoDERST/CDH...), le rapport et avis du commissaire enquêteur ainsi que le mémoire en réponse du pétitionnaire ; 2) tous les arrêtés complémentaires, modificatifs, de mise en demeure, qui auraient été notifiés ultérieurement pour cette activité, ainsi que les échanges de correspondances avec la DREAL (DRIRE à l'époque).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'autorisation d'exploiter ayant conduit à l'édiction de l'arrêté préfectoral n° 2008-3838 du 22 décembre 2008 autorisant la SARL DESCOMBES Père et Fils à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires aux lieudits « Champs de la Pierre » et « Les Ruttets » à Reignier-Esery (74930), notamment : 1) l'étude d'impact, l'étude de danger, les avis des services et autorités compétents (avis DDASS, rapport de l'inspection des installations classées au CoDERST/CDH...), le rapport et avis du commissaire enquêteur ainsi que le mémoire en réponse du pétitionnaire ; 2) tous les arrêtés complémentaires, modificatifs, de mise en demeure, qui auraient été notifiés ultérieurement pour cette activité, ainsi que les échanges de correspondances avec la DREAL (DRIRE à l'époque). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué à la commission qu'il avait communiqué à Maître X, par un courrier en date du 10 août 2015 dont il a joint une copie, les documents objet de la demande et sollicité le paiement des frais de reproduction correspondant. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.