Avis 20153814 Séance du 24/09/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'acte de vente conclu entre la commune et la SCI Esquiros pour la cession d'un immeuble situé 8 place Esquiros.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'acte de vente conclu entre la commune et la SCI Esquiros pour la cession d'un immeuble situé 8 place Esquiros. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de La Ciotat a indiqué à la commission que le bien objet de la vente appartenait au domaine privé de la commune et que l'acte de vente n'avait pas été annexé à la délibération dont se prévaut Monsieur X. La commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle rappelle toutefois qu'un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à Monsieur X de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.