Avis 20153806 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants la concernant détenus par le comité médical départemental : 1) le rapport d'expertise d'un médecin du centre médico-psychologique (CMP) de Savigny-sur-Orge l'autorisant à travailler à mi-temps thérapeutique ; 2) les rapports d'expertise du docteur X, membre du comité médical, dont celui « justifiant son taux d'invalidité ».
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Essonne (DDCS 91) à sa demande de copie des documents suivants la concernant détenus par le comité médical départemental : 1) le rapport d'expertise d'un médecin du centre médico-psychologique (CMP) de Savigny-sur-Orge l'autorisant à travailler à mi-temps thérapeutique ; 2) les rapports d'expertise du docteur X, membre du comité médical, dont celui « justifiant son taux d'invalidité ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Essonne a informé la commission qu'il n'était pas en possession du dossier demandé et qu'il avait transmis la demande d'observations de la commission au service concerné. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission rappelle également, comme elle a été amenée à le préciser dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication diffèrent selon que les comités médicaux ont ou non rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, sous réserve que l'avis du comité médical ait été rendu, la commission émet un avis favorable, sous les réserves indiquées.