Avis 20153804 Séance du 24/09/2015
Copie, en ses qualités de conseiller régional et municipal, des documents suivants :
1) les documents relatifs au coût du spectacle de hip-hop programmé le 12 juillet 2015 et les procédures de mise en concurrence ayant permis de retenir cette prestation ;
2) les documents relatifs au coût des prestations extérieures pour les ateliers de danse réalisés durant l'année scolaire 2014-2015 lors des temps d'activités périscolaires (TAP) et les références complètes du prestataire ;
3) les documents relatifs à l'accueil et à la sédentarisation des gens du voyage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de communication d'une copie, en ses qualités de conseiller régional et municipal, des documents suivants :
1) les documents relatifs au coût du spectacle de hip-hop programmé le 12 juillet 2015 et les procédures de mise en concurrence ayant permis de retenir cette prestation ;
2) les documents relatifs au coût des prestations extérieures pour les ateliers de danse réalisés durant l'année scolaire 2014-2015 lors des temps d'activités périscolaires (TAP) et les références complètes du prestataire ;
3) les documents relatifs à l'accueil et à la sédentarisation des gens du voyage.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, qui porte sur des délibérations du conseil municipal et des documents relatifs au budget de la commune.