Avis 20153803 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants, relatifs à l'immersion en mer des produits de dragage issus du port de plaisance de La Rochelle, à savoir : 1) les analyses et les données brutes des sédiments dragués, qui ont été effectuées spécifiquement pour la constitution du dossier de demande d'autorisation pluriannuelle de dragage et d'immersion en mer des produits de dragage issus du port de plaisance, avec le nom de l'organisme qui a effectué ces analyses ; 2) la déclaration faite au préfet suite à l'incident du bouchon de vase formé dans une canalisation du réseau d'évacuation utilisé pour le dragage et l'immersion de la vase draguée sur le site dit « Phare du bout du monde », ainsi que la réponse du préfet suite à cette déclaration.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du port de plaisance de la Rochelle à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'immersion en mer des produits de dragage issus du port de plaisance de La Rochelle, à savoir : 1) les analyses et les données brutes des sédiments dragués, qui ont été effectuées spécifiquement pour la constitution du dossier de demande d'autorisation pluriannuelle de dragage et d'immersion en mer des produits de dragage issus du port de plaisance, avec le nom de l'organisme qui a effectué ces analyses ; 2) la déclaration faite au préfet suite à l'incident du bouchon de vase formé dans une canalisation du réseau d'évacuation utilisé pour le dragage et l'immersion de la vase draguée sur le site dit « Phare du bout du monde », ainsi que la réponse du préfet suite à cette déclaration. En l'absence de réponse du président du port de plaisance de la Rochelle à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission considère en conséquence que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.