Avis 20153799 Séance du 24/09/2015

Communication de préférence par courrier électronique les documents suivants : 1) tous les comptes rendus, les délibérations, les procès-verbaux et les documents annexes des conseils municipaux qui ont eu lieu depuis mars 2014 ; 2) tous les relevés de décisions du maire depuis cette même date.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Houilles à sa demande de communication de préférence par courrier électronique les documents suivants : 1) tous les comptes rendus, les délibérations, les procès-verbaux et les documents annexes des conseils municipaux qui ont eu lieu depuis mars 2014 ; 2) tous les relevés de décisions du maire depuis cette même date. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Houilles a informé la commission de son refus de communiquer les documents demandés, compte tenu du volume important de ces derniers et en l'absence de précisions complémentaires. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable. La commission souligne cependant qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Cependant, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le requérant à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission précise, en outre, que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.