Avis 20153788 Séance du 24/09/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des courriers le concernant, adressés par Madame X, proviseure du lycée professionnel Georges Charpak à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, au rectorat et à l'inspection académique ; 2) tous courriers le concernant adressés par un membre du personnel du lycée Charpak.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des courriers le concernant, adressés par Madame X, proviseure du lycée professionnel Georges Charpak à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, au rectorat et à l'inspection académique ; 2) tous courriers le concernant adressés par un membre du personnel du lycée Charpak. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Lyon, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ... – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) et considère que le courrier de Monsieur X sur lequel la rectrice de l'académie de Lyon l'a interrogée est communicable dans les mêmes conditions. La commission estime en revanche que la communication des documents demandés au point 2) révèlerait le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent de personnes physiques, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leurs auteurs, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2).