Avis 20153759 Séance du 17/09/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du dossier côté GR 1 H 5303, conservé par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur son père, du dossier côté GR 1 H 5303, conservé par le service historique de la défense. La commission rappelle qu'en application du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que le dossier sollicité ne contenait aucune information sur le père du demandeur et que les documents qui le composent étaient en outre protégés par les dispositions précitées. Compte tenu de ces informations, la commission estime que l'accès par dérogation à ce dossier porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger et émet, par suite, un avis défavorable.