Avis 20153751 Séance du 17/09/2015

Communication du rapport social, sans occultation, relatif à son fils X, l'information préoccupante ayant été classée sans suite en juillet 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication sans occultation d'une copie du rapport social relatif à son fils X, l'information préoccupante ayant été classée sans suite en juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Dordogne a informé la commission que le document sollicité avait été transmis à la demanderesse par courrier du 17 juillet 2015 avec occultation des passages susceptibles de porter préjudice à leur auteur. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que sa divulgation sans occultation révèlerait le comportement de tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sans occultation de ces mentions.