Conseil 20153750 Séance du 24/09/2015

Caractère communicable à un salarié protégé de la société X dont le licenciement a été autorisé des documents suivants : 1) tout courrier en provenance d'un tiers reçu par l'inspection du travail, notamment de son employeur, mentionnant son nom ou sa situation ; 2) tout courrier adressé par l'inspection du travail au CHSCT de l'entreprise, notamment la lettre d'observation du 26 septembre 2014 adressée par l'inspectrice du travail à la société X X ; 3) le procès-verbal de réunion du CHSCT de X X du 25 septembre 2014 ; 4) tout courrier adressé par l'inspection du travail à la direction de la société, plus précisément la lettre adressée à Monsieur X X le 18 novembre 2014 par l'inspectrice du travail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un salarié protégé de la société X dont le licenciement a été autorisé des documents suivants : 1) la lettre d'observation du 26 septembre 2014 adressée par l'inspectrice du travail à la société X X ; 2) le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société X X du 25 septembre 2014 ; 3) la lettre adressée à Monsieur X X le 18 novembre 2014 par l'inspectrice du travail. La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, ou par d'autres dispositions dans d'autres matières, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci, ou dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou au respect de la vie privée des tiers. En application de ces principes, la commission estime que sont communicables au salarié concerné les trois passages des trois documents en cause qui le concernent directement, page 4 de la lettre du 26 septembre 2014, au point 3 du procès-verbal du 25 septembre 2014 et bas de la page 1 du courrier du 18 novembre 2014. Elle estime que le reste de ces documents ne le concerne pas directement et que leur communication porterait atteinte à plusieurs des intérêts protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et rappelés ci-dessus.