Avis 20153746 Séance du 17/09/2015
Communication des documents suivants concernant la convention « Devens-SARL Monte-Carlo Club Communication » :
1) l'accord écrit prévu à l'article 11.1 alinéa 2 de cette convention ;
2) les factures afférentes à la destruction du stade stabilisé ;
3) le mémoire de saisine du tribunal administratif.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Beausoleil à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention « Devens-SARL Monte-Carlo Club Communication » :
1) l'accord écrit prévu à l'article 11.1 alinéa 2 de cette convention ;
2) les factures afférentes à la destruction du stade stabilisé ;
3) le mémoire de saisine du tribunal administratif.
La commission rappelle en premier lieu qu'elle considère que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître du point 3) de la présente demande.
En l'absence de réponse du maire de Beausoleil à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de l'accord visé au point 1), sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission émet enfin un avis favorable à la communication des factures qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.