Avis 20153730 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) les factures et autres pièces relatives à la décision n° 77/2015 du 22 avril 2015 prise par le maire concernant la prise en charge du dommage matériel (bris de lunettes) occasionné par l'accident de Monsieur X, conseiller municipal, survenu dans le cadre de ses fonctions, conformément à l'article L2122.22 du code général des collectivités territoriales, ; 2) les factures et autres pièces relatives à la décision n° 78/2015 du 29 avril 2015 prise par le maire, ayant pour objet la prise en charge des frais de réception du maire, conformément à l'article L2122.22 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vias à sa demande de copie des documents suivants : 1) les factures et autres pièces relatives à la décision n° 77/2015 du 22 avril 2015 prise par le maire concernant la prise en charge du dommage matériel (bris de lunettes) occasionné par l'accident de Monsieur X, conseiller municipal, survenu dans le cadre de ses fonctions, conformément à l'article L2122.22 du code général des collectivités territoriales, ; 2) les factures et autres pièces relatives à la décision n° 78/2015 du 29 avril 2015 prise par le maire, ayant pour objet la prise en charge des frais de réception du maire, conformément à l'article L2122.22 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Vias à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux procès-verbaux garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les budgets doivent s'entendre comme tous les documents budgétaires en général et les comptes de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. En application des dispositions précitées, la commission estime que les documents demandés sont communicables. Elle émet donc un avis favorable.