Avis 20153725 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants : 1) le contrat de concession de distribution de gaz par réseau public entre la collectivité et le concessionnaire ; 2) les éventuels avenants ; 3) le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2014 ou à défaut à l'exercice 2013.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-le-Fleury à sa demande de copie des documents suivants : 1) le contrat de concession de distribution de gaz par réseau public entre la collectivité et le concessionnaire ; 2) les éventuels avenants ; 3) le compte rendu annuel d'activité du concessionnaire relatif à l'exercice 2014 ou à défaut à l'exercice 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontenay-le-Fleury a informé la commission que la délibération n° 2013.03.28 –n°7 et son annexe, approuvant l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fourniture et de services en matière d’efficacité énergétique dont le coordonnateur est le syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) et le document sollicité au point 3) ont été communiqués au demandeur, par courriel. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 3). La commission rappelle, par ailleurs, que le contrat de concession sollicité et ses avenants, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne, en second lieu, qu’en application de l’article 2 de la même loi, un contrat de concession de service public, comme tout contrat de délégation de service public, est, une fois signé, communicable à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public. Ces dispositions, applicables au contrat, le sont aussi aux documents qui s’y rattachent et, en l’espèce, aux avenants. Sous ces réserves, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle également qu'il revient au maire, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, pour les documents qui ne sont pas en sa possession, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, en l'espèce le président du SIGEIF .