Avis 20153721 Séance du 17/09/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'autorisation, au titre de la loi sur l'eau, pour le remblaiement de plusieurs hectares de zones humides au nord de Villersexel réalisé dans le cadre des travaux de la ligne à grande vitesse ; 2) les éléments relatifs à la mise en œuvre des mesures compensatoires au remblaiement des zones humides concernées.
Monsieur X, pour le compte de l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Saône à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de copies des documents suivants : 1) l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau pour le remblaiement, dans le cadre des travaux de la ligne à grande vitesse, de plusieurs hectares de zones humides au nord de Villersexel ; 2) les documents du dossier d'autorisation relatifs aux mesures compensatoires au remblaiement des zones humides concernées. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves et dans les conditions prévues aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.