Avis 20153716 Séance du 22/10/2015

Copie, de préférence sous format informatique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des installations d'éclairage public : 1) le marché et ses annexes, tel que signé et transmis en préfecture, notamment le mémoire technique du groupement attributaire dont le mandataire est la société ALCYON ; 2) les attestations certifiant l’indépendance des assistants au maître d’ouvrage, actualisées après avoir eu connaissance des candidats répondant à ce marché ; 3) les rapports des services présentés en séances de dialogue compétitif les 13 février et 5 juin 2014, notamment les rapports d’analyse établis par les assistants à maîtrise d’ouvrage et portant sur l’offre du candidat retenu comme titulaire du marché ; 4) les procès-verbaux signés et les comptes rendus des séances de dialogue compétitif des 13 février et 5 juin 2014 (procès-verbal, compte rendu, même sous forme de notes des services de la commune ou du délégué du maire, en particulier celles concernant l'attributaire) ; 5) les motivations des décisions de la commission d’appel d’offres, notamment celles du 3 septembre et du 8 octobre 2014 ; 6) les actes administratifs relatifs aux décisions de modification de la durée du marché, passant de 15 ans (annoncé dans la délibération initiale du 22 octobre 2012) à 10 ans (annonce de l’avis d'appel public à la concurrence), puis à 8 ans ; 7) la lettre de désistement de la société SPIE ; 8) la commande comparative et le taux de patrimoine reconstruit d'année en année, tels que communiqués en commission d’appel d’offres en date du 8 octobre 2014, concernant le marché signé avec le groupement ALCYON.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie, de préférence sous format informatique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des installations d'éclairage public : 1) le marché et ses annexes, tel que signé et transmis en préfecture, notamment le mémoire technique du groupement attributaire dont le mandataire est la société ALCYON ; 2) les attestations certifiant l’indépendance des assistants au maître d’ouvrage, actualisées après avoir eu connaissance des candidats répondant à ce marché ; 3) les rapports des services présentés en séances de dialogue compétitif les 13 février et 5 juin 2014, notamment les rapports d’analyse établis par les assistants à maîtrise d’ouvrage et portant sur l’offre du candidat retenu comme titulaire du marché ; 4) les procès-verbaux signés et les comptes rendus des séances de dialogue compétitif des 13 février et 5 juin 2014 (procès-verbal, compte rendu, même sous forme de notes des services de la commune ou du délégué du maire, en particulier celles concernant l'attributaire) ; 5) les motivations des décisions de la commission d’appel d’offres, notamment celles du 3 septembre et du 8 octobre 2014 ; 6) les actes administratifs relatifs aux décisions de modification de la durée du marché, passant de 15 ans (annoncé dans la délibération initiale du 22 octobre 2012) à 10 ans (annonce de l’avis d'appel public à la concurrence), puis à 8 ans ; 7) la lettre de désistement de la société SPIE ; 8) la commande comparative et le taux de patrimoine reconstruit d'année en année, tels que communiqués en commission d’appel d’offres en date du 8 octobre 2014, concernant le marché signé avec le groupement ALCYON. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grenoble a informé la commission que selon lui, les documents visés aux points 1, 3 et 8 n’étaient pas communicables, que ceux visés aux points 2, 4, 6 et 7 n’existaient pas, que ceux visés au point 5 avaient déjà été communiqués. La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission prend note du fait que le maire de Grenoble a communiqué à Monsieur LX le 22 juin 2015 l’ensemble des documents visés au point 1, à l’exception d'un document de 268 pages qu'il qualifie de mémoire technique. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande concernant les documents déjà transmis. S'agissant du document non transmis, composé de quatre tomes, elle estime que seul le tome 3, relatif à la valeur technique de l'offre, couvrant les pages 143 à 232, contient des informations relevant du secret des procédés et, ainsi, du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ce tome et un avis favorable à la communication du reste du document. La commission prend acte par ailleurs du fait que les documents visés aux points 2, 4, 6 et 7 n’existent pas. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ces points. S’agissant des documents visés au point 3, la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, prend note de la réponse du maire de Grenoble selon laquelle l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, par son ampleur, rendrait sans intérêt la communication du document. Sous réserve qu'il en soit bien ainsi, la commission émet un avis défavorable sur ce point. La commission estime que les documents visés au point 8, dont elle a pris connaissance, ne comportent des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale qu'en ce qui concerne l'offre écartée, non en ce qui concerne l'offre retenue. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point à la communication des éléments relatifs à l'offre écartée et un avis favorable à la communication des éléments relatifs à l'offre retenue. La commission rappelle ensuite que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 5 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, dans la mesure où le demandeur a eu communication des procès-verbaux des commissions d’appels d’offres des 3 septembre et 8 octobre 2014 mais critique l'absence de motivation des décisions qu'il enregistrent.