Avis 20153704 Séance du 24/09/2015

Copie de documents relatifs au projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune arrêté lors de la séance du conseil municipal du 30 juin 2015 : 1) l'ordre du jour ; 2) l'ensemble des délibérations du conseil municipal ; 3) le procès-verbal de la réunion du conseil municipal ; 4) les pages du cahier utilisé par le secrétaire de séance lors du conseil municipal ; 5) les documents remis aux élus afin de préparer cette réunion ; 6) le projet de PLU arrêté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Tours-en-Savoie à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune arrêté lors de la séance du conseil municipal du 30 juin 2015 : 1) l'ordre du jour ; 2) l'ensemble des délibérations du conseil municipal ; 3) le procès-verbal de la réunion du conseil municipal ; 4) les pages du cahier utilisé par le secrétaire de séance lors du conseil municipal ; 5) les documents remis aux élus afin de préparer cette réunion ; 6) le projet de PLU arrêté. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. mais que les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. En l’espèce, le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, a été adopté par le conseil municipal de la commune de Tours-en-Savoie de sorte que les documents s'y rapportant sont également communicables. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours-en-Savoie a informé la commission qu'il avait proposé à Monsieur X de consulter les documents sollicités en mairie en raison de la charge de travail que représente la communication des documents sollicités. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné. par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.