Avis 20153693 Séance du 17/09/2015

Communication de documents relatifs aux trois projets de parcs éoliens de Villeneuve-la-Comtesse et Coivert, d'Antezant-la-Chapelle et de Touches de Périgny et Gibourne : 1) les études d'impact avec les annexes et le résumé non technique, à l'exception de celle concernant le projet de parc éolien de Villeneuve-la-Comtesse et Coivert ; 2) les évaluations des incidences Natura 2000 avec les annexes ; 3) les études de danger ; 4) les mémoires en réponse du pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale ; 5) les arrêtés d'ouverture d'enquête publique ; 6) le projet d'arrêtés préfectoraux d'autorisation ou de refus.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de communication de documents relatifs aux trois projets de parcs éoliens de Villeneuve-la-Comtesse et Coivert, d'Antezant-la-Chapelle et de Touches de Périgny et Gibourne : 1) les études d'impact avec les annexes et le résumé non technique, à l'exception de celle concernant le projet de parc éolien de Villeneuve-la-Comtesse et Coivert ; 2) les évaluations des incidences Natura 2000 avec les annexes ; 3) les études de danger ; 4) les mémoires en réponse du pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale ; 5) les arrêtés d'ouverture d'enquête publique ; 6) le projet d'arrêtés préfectoraux d'autorisation ou de refus. En l'absence de réponse du préfet de Charente Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 6), que ceux-ci présentent un caractère achevé.