Avis 20153690 Séance du 17/09/2015
Communication de l'intégralité du dossier administratif et du dossier médical de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif et du dossier médical de son client.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental de la Réunion a indiqué à la commission qu'elle avait refusé de satisfaire la demande de communication car celle-ci n'avait pas été présentée par l'intéressé mais par son avocat.
La commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il en va de même s'agissant du dossier administratif qui, dès lors qu'il n'existe aucune procédure disciplinaire en cours, auquel cas seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65), est librement communicable à l'intéressé ou à son conseil en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable mais rappelle à l'administration qu'il lui est loisible, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du demandeur, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.