Avis 20153686 Séance du 24/09/2015

Copie, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les répartitions du régime indemnitaire aux agents ; 2) l'organigramme de la mairie ; 3) les décisions du tribunal administratif concernant les agents ; 4) les courriers du préfet du 11 octobre 2013 concernant les finances locales ; 5) la question écrite du 25 janvier 2015 concernant la protection fonctionnelle.
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-du-Tertre à leur demande de copie, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les répartitions du régime indemnitaire aux agents ; 2) l'organigramme de la mairie ; 3) les décisions du tribunal administratif concernant les agents ; 4) les courriers du préfet du 11 octobre 2013 concernant les finances locales ; 5) la question écrite du 25 janvier 2015 concernant la protection fonctionnelle. En l'absence de réponse du maire de Saint-Martin-du-Tertre à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle en premier lieu que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande. La commission rappelle en deuxième lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). La commission, qui estime que les organigrammes des services constituent des documents administratifs, considère, en troisième lieu, que les documents visés aux points 2), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, s'agissant du dernier document, qu'il ne fasse pas apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.