Avis 20153602 Séance du 24/09/2015

Copie de documents relatifs au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme : 1) les justificatifs de l'organisation d'un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) au plus tard deux mois avant que le PLU soit arrêté comme stipulé dans la délibération du conseil municipal du 12 octobre 2012 ; 2) les justificatifs de la réalisation du bilan de concertation avant l'arrêt du PLU en date du 12 mai 2015 ; 3) les justificatifs de la tenue des réunions publiques selon les modalités de la concertation afférentes au projet de PLU ; 4) le registre mis à disposition en mairie au titre de la concertation ; 5) les justificatifs de la publicité dans la presse locale ; 6) les bulletins d'information municipale pour l'année 2013 ; 7) le projet de PLU arrêté lors de la délibération du 12 mai 2015 ; 8) les courriers adressés aux habitants de la commune au titre des modalités de concertation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Tours-en-Savoie à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) : 1) les justificatifs de l'organisation d'un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) au plus tard deux mois avant que le PLU soit arrêté comme stipulé dans la délibération du conseil municipal du 12 octobre 2012 ; 2) les justificatifs de la réalisation du bilan de concertation avant l'arrêt du PLU en date du 12 mai 2015 ; 3) les justificatifs de la tenue des réunions publiques selon les modalités de la concertation afférentes au projet de PLU ; 4) le registre mis à disposition en mairie au titre de la concertation ; 5) les justificatifs de la publicité dans la presse locale ; 6) les bulletins d'information municipale pour l'année 2013 ; 7) le projet de PLU arrêté lors de la délibération du 12 mai 2015 ; 8) les courriers adressés aux habitants de la commune au titre des modalités de concertation. Concernant le document visé au point 5) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours-en-Savoie a informé la commission que le document visé au point 5 n’existe pas dans la mesure où aucune publicité n’a été faite dans la presse locale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Concernant les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 6), 7) et 8) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours-en-Savoie a informé la commission que, d'une part, les séances de travail mentionnées par le demandeur ayant eu lieu dans le cadre de commissions ou de groupes de travail en comité restreint, il n'était pas tenu de délivrer une copie des documents visés aux points 1) et 2) et que, d'autre part, il avait indiqué au demandeur que les documents 3), 4), 6), 7) et 8) étaient consultables en mairie. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. En l’espèce, le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, a été adopté par le conseil municipal de la commune de Tours-en-Savoie par délibération du 12 mai 2015 de sorte que les documents s'y rapportant sont également communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 6), 7) et 8). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours-en-Savoie a informé la commission qu'il avait proposé à Monsieur X de consulter les documents sollicités en mairie en raison de la charge de travail que représente la communication des documents sollicités. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné. par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.