Avis 20153598 Séance du 17/09/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical du fils mineur de ses clients, X, né le 16 octobre 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical du fils mineur de ses clients, X, né le 16 octobre 2011. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission relève que Monsieur et Madame X sont les parents de X, né en 2011, et estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables aux intéressés en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.