Avis 20153594 Séance du 10/09/2015
Copie du document joint au mémoire de nomination au grade de chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur, prononçant l'acquisition de la nationalité française de son père, Monsieur X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à sa demande de copie du document joint au mémoire de nomination au grade de chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur, établissant l'acquisition de la nationalité française par son père, Monsieur X X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la grande chancellerie de la Légion d'honneur a précisé les points suivants :
1 - après nouvelles recherches dans les archives classées de la grande chancellerie, il a finalement bien été retrouvé un dossier au nom de Monsieur X X ;
2 - ce dossier ne contient pas le document relatif à l'acquisition de la nationalité française demandé par son fils. La grande chancellerie explique en effet qu' à « l'époque de sa nomination au grade de chevalier, Monsieur X X était considéré comme Français d'Algérie. Cette qualité est attestée par son acte de naissance joint au dossier. »
3 - la grande chancellerie propose d'envoyer copie de cet acte de naissance au demandeur, considérant « qu'il ne semble pas [que cette pièce] soit couverte par la restriction que la CADA a fait connaître lors d'un avis rendu le 8 novembre 2007 au terme duquel les dossiers d'attribution de décorations figurent au nombre des documents couverts par le secret des délibérations du Gouvernement, au sens de l'article 6 du titre 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. »
Concernant le point 3, la commission confirme en effet sa position constante selon laquelle les dossiers d'attribution de décoration figurent au nombre des documents couverts par le secret des délibérations du Gouvernement au sens du I de l'article 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, ce qui fait qu'ils ne sont pas immédiatement communicables.
Elle rappelle cependant que, en application du III de l'article 6 de cette même loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs non communicables au sens de cette loi deviennent communicables au terme des délais et et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, et qu'avant l'expiration de ces délais, la consultation de ces documents peut, par dérogation, être autorisée dans les conditions prévues par l'article L213-3 du même code.
En l'espèce, le a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine dispose que les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement deviennent communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
La commission note, en outre, que les dossiers de décorés sont susceptibles de contenir des informations sur la vie privée de ces décorés et qu'à ce titre et en application du 3° du I de l'article L213-2 de ce même code, ils sont également couverts par le délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
Il en résulte que le dossier de Monsieur X X est, à la date de l'avis de la commission, librement communicable à tous pour les documents qui ne sont pas postérieurs au 10 septembre 1965. Dans le cas où ce dossier contiendrait des documents non encore communicables, Monsieur X pourrait présenter une demande de dérogation pour y avoir accès.
Dans l'immédiat, la commission émet un avis favorable à l'envoi au demandeur par la grande chancellerie, qui l'a elle-même proposé, de l'extrait d'acte de naissance de Monsieur X X, aujourd'hui librement communicable.