Avis 20153583 Séance du 17/09/2015
Copie des documents suivants :
1) l'étude environnementale du territoire de l'agglomération (écosphère) ;
2) la définition de la trame verte et bleue intégrée au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Cergy (écosphère) ;
3) l'étude fonctionnelle et paysagère des espaces naturels, forestiers et agricoles de la communauté d'agglomération (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et biotope).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'étude environnementale du territoire de l'agglomération (écosphère) ;
2) la définition de la trame verte et bleue intégrée au schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Cergy (écosphère) ;
3) l'étude fonctionnelle et paysagère des espaces naturels, forestiers et agricoles de la communauté d'agglomération (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et biotope).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande d'avis ont été transmis au demandeur par courrier en date du 10 août 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
L'administration a par ailleurs indiqué à la commission que l'étude visée au point 3), qui a pour objet d'élaborer des pistes de réflexion sur l'organisation de l'espace, conserverait, dans l'attente de la validation des plans d'actions et préconisations qu'elle contient, un caractère préparatoire.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission considère, en l'espèce, que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à la communication de cette étude au demandeur.