Avis 20153576 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers, établi en application de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales ; 2) le rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service, et son annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public, établi en application de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Rose à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers, établi en application de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales ; 2) le rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service, et son annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public, établi en application de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission rappelle ensuite que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment celles tenant au secret en matière industrielle et commerciale, sont opposables en la matière. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.