Avis 20153572 Séance du 24/09/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Réunion, de prestations de services d'insertion professionnelle de type « Activ'projet », pour chacun des lots n° 1 et 2 : 1) le bordereau de décomposition des prix ; 2) les pièces justifiant l'évaluation des prix plafonds et le montant du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) la proposition technique de l'attributaire, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Réunion, de prestations de services d'insertion professionnelle de type « Activ'projet », pour chacun des lots n° 1 et 2 : 1) le bordereau de décomposition des prix ; 2) les pièces justifiant l'évaluation des prix plafonds et le montant du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) la proposition technique de l'attributaire, après occultation des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ainsi, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, et en l'absence de réponse à la date de sa séance, du directeur de Pôle Emploi à la demande qui lui a été adressée et d'informations sur la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 3) de la demande. En revanche, la commission considère que le mémoire technique du candidat attributaire n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 4), les mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale ne pouvant être occultées sans que le document ne perde son intelligibilité.