Avis 20153560 Séance du 08/10/2015

Communication, dans le cadre d'un dossier de succession de l'épouse de son client au profit de leur fille mineure, des éléments concernant les fonds de la vente, consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la suite de l'expropriation du fonds de commerce « La Madrague » sis 60 rue Mathieu, dont elle était propriétaire.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication, dans le cadre d'un dossier de succession de l'épouse de son client au profit de leur fille mineure, des éléments concernant les fonds de la vente, consignés à la Caisse des dépôts et consignations, à la suite de l'expropriation du fonds de commerce X, dont elle était propriétaire. La commission constate que les pièces sollicitées sont relatives à la consignation de l’indemnité provisionnelle allouée par arrêté préfectoral à Madame X épouse X, titulaire d’un bail commercial, pour l’éviction d’un immeuble déclaré insalubre et ayant fait l’objet, à ce titre, d’une expropriation au profit de l’Etat, selon la procédure alors régie par les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre. La commission estime que l’arrêté par lequel le maire de Saint-Ouen, constatant l’impossibilité du paiement, a procédé à la consignation de cette indemnité, de même que le récépissé de versement de la somme allouée à la Caisse des dépôts et consignations, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que dès lors que le demandeur agit en qualité de représentant légal de l’héritière de cette indemnité, il présente la qualité de personne intéressée par les informations contenues par ces pièces. Elle n’estime pas, par suite, que le secret de la vie privée puisse faire obstacle à leur communication à Monsieur X et émet donc un avis favorable.