Avis 20153559 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie de l'entier dossier sur la base duquel ont été pris par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'arrêté du 17 avril 2013 prononçant la suspension de son client du 17 avril au 17 juin 2013 de ses fonctions de professeur certifié de l'enseignement agricole à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de X et l'arrêté du 7 juin 2013 prononçant le renouvellement de cette suspension du 17 juin au 1er juillet 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier sur la base duquel ont été pris par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'arrêté du 17 avril 2013 prononçant la suspension de son client du 17 avril au 17 juin 2013 de ses fonctions de professeur certifié de l'enseignement agricole à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de X et l'arrêté du 7 juin 2013 prononçant le renouvellement de cette suspension du 17 juin au 1er juillet 2013. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Par ailleurs, si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la commission constate toutefois qu'en l'espèce, les éventuels documents du dossier administratif de Monsieur X qui ont été transmis au procureur de la République n'ont été élaborés ni à son intention, ni à sa demande. La commission estime donc que le dossier de Monsieur X est communicable à ce dernier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.