Avis 20153555 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs à la délibération du conseil communautaire en date du 27 octobre 2014 faisant état de l'acquisition par la communauté de communes d'un bâtiment situé au X en vue d'y aménager une boulangerie : 1) l'étude de besoins constatant l'insuffisance du nombre de boulangeries sur le territoire de la communauté de communes ; 2) les lettres de convocation adressées à Madame X et Monsieur X en vue de la séance du conseil communautaire du 27 octobre 2014 ; 3) la date d'affichage de la délibération du 27 octobre 2014 précitée et le justificatif de sa publication au recueil ou dans un journal local ; 4) l'acte d'acquisition de l'immeuble ; 5) l'autorisation d'urbanisme autorisant les travaux d'aménagement de l'immeuble et la date d'affichage de l'arrêté correspondant ; 6) la promesse de vente ; 7) le descriptif de l'opération visée aux extraits des budgets prévisionnels 2012, 2013 et 2014 et la répartition analytique des coûts liés à l'acquisition et aux travaux ; 8) l'extrait des comptes administratifs 2012, 2013 et 2014 pour cette même opération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs à la délibération du conseil communautaire en date du 27 octobre 2014 faisant état de l'acquisition par la communauté de communes d'un bâtiment situé au X en vue d'y aménager une boulangerie : 1) l'étude de besoins constatant l'insuffisance du nombre de boulangeries sur le territoire de la communauté de communes ; 2) les lettres de convocation adressées à Madame X et Monsieur X en vue de la séance du conseil communautaire du 27 octobre 2014 ; 3) la date d'affichage de la délibération du 27 octobre 2014 précitée et le justificatif de sa publication au recueil ou dans un journal local ; 4) l'acte d'acquisition de l'immeuble ; 5) l'autorisation d'urbanisme autorisant les travaux d'aménagement de l'immeuble et la date d'affichage de l'arrêté correspondant ; 6) la promesse de vente ; 7) le descriptif de l'opération visée aux extraits des budgets prévisionnels 2012, 2013 et 2014 et la répartition analytique des coûts liés à l'acquisition et aux travaux ; 8) l'extrait des comptes administratifs 2012, 2013 et 2014 pour cette même opération. En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray a informé la commission qu’il n’existait aucune étude de besoins spécifique, qu’il ne disposait pas de l’acte d’acquisition de l’immeuble, qu’aucune promesse de vente n’avait été conclue avec la société X, que les convocations aux séances du conseil communautaire étaient adressées par mail, que la délibération du 27 octobre 2014 avait été affichée sous huitaine, que l’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire de Grand-Fougeray avait fait l’objet d’un affichage en mairie à compter du 12 janvier 2015 et qu’une copie des extraits des budgets primitifs 2012 à 2014 relatifs à l’opération concernée avait été remise à Monsieur X postérieurement à la saisine de la commission. La commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes de dates des points n° 3 et 5 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements, de même que sur la répartition analytique des coûts demandée au point 7. S’agissant ensuite des documents visés aux points 1 et 6, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet, dès lors que les documents n’existent pas. La demande est de même sans objet en ce qui concerne des extraits des budgets prévisionnels 2012, 2013 et 2014, visés au point 7, qui ont été communiqués au demandeur. La commission considère également sans objet la demande concernant le document visé au point 4, dès lors que la commune n’en dispose pas encore. Concernant les points 2 et 8, ainsi que le justificatif visé au point 3, s’il existe, la commission estime que ces documents, même ceux qui revêtent la forme de courriels, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des pièces mentionnées au point 8, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle ensuite qu'elle considère que les documents détenus par l'administration et relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations préalables, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 5.