Avis 20153548 Séance du 24/09/2015

Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) les statuts de l'association foncière ; 2) les comptes rendus de réunion de l'association foncière pour les années 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Ringendorf à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) les statuts de l'association foncière ; 2) les comptes rendus de réunion de l'association foncière pour les années 2014 et 2015. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités revêtent un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Ils sont donc communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de cette loi, sous les seules réserves prévues à l'article 6 de la même lois. La commission émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ringendorf a informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'association foncière elle-même, et d’en aviser le demandeur. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.