Avis 20153543 Séance du 24/09/2015
Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants, depuis le 1er octobre 2013, relatifs à son licenciement, par la société X, autorisé en 2015 par l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE d'Ile-de-France :
1) tout courrier en provenance d'un tiers reçu par l'inspection du travail, notamment de son employeur, mentionnant son nom ou sa situation ;
2) tout courrier adressé par l'inspection du travail au CHSCT de l'entreprise, notamment la lettre d'observation du 25 septembre 2014 adressée par l'inspectrice du travail à la société X ;
3) le procès-verbal de réunion du CHSCT de X du 25 septembre 2014 ;
4) tout courrier adressé par l'inspection du travail à la direction de la société, plus précisément la lettre adressée à Monsieur X par l'inspectrice du travail à la fin de l'année 2014 ou au début de l'année 2015.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants, depuis le 1er octobre 2013, relatifs à son licenciement, par la société X, autorisé en 2015 par l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE d'Ile-de-France :
1) tout courrier en provenance d'un tiers reçu par l'inspection du travail, notamment de son employeur, mentionnant son nom ou sa situation ;
2) tout courrier adressé par l'inspection du travail au CHSCT de l'entreprise, notamment la lettre d'observation du 25 septembre 2014 adressée par l'inspectrice du travail à la société X ;
3) le procès-verbal de réunion du CHSCT de X du 25 septembre 2014 ;
4) tout courrier adressé par l'inspection du travail à la direction de la société, plus précisément la lettre adressée à Monsieur X par l'inspectrice du travail à la fin de l'année 2014 ou au début de l'année 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle ne détenait pas, s'agissant du point 1), d'autre document que ceux qui ont déjà été communiqués au demandeur dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation relative à son licenciement. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point.
L'administration a également informé la commission que les documents répondant aux points 2, 3 et 4 de la demande sont ceux que cette demande désigne précisément par leur objet et leur date.
Sur ces points, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, ou par d'autres dispositions dans d'autres matières, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci, ou dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou au respect de la vie privée des tiers.
En application de ces principes, la commission estime que sont communicables au salarié concerné les trois passages des trois documents en cause qui le concernent directement, page 4 de la lettre du 26 septembre 2014, au point 3 du procès-verbal du 25 septembre 2014 et au bas de la page 1 du courrier du 18 novembre 2014. Elle émet donc dans cette seule mesure un avis favorable à leur communication au demandeur, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, estimant que le reste de ces documents ne le concerne pas directement et que leur communication porterait atteinte à plusieurs des intérêts protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et rappelés ci-dessus.