Avis 20153531 Séance du 17/09/2015
Communication des dossiers de leurs cinq enfants, X, X, X, X et X, détenus par le service enfance à l'UTAS de Moulins-Agglo, y compris les pièces judiciaires.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à leur demande de communication des dossiers de leurs cinq enfants, X, X, X, X et X, détenus par le service enfance à l'UTAS de Moulins-Agglo, y compris les pièces judiciaires.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Allier a informé la commission que les dossiers des cinq enfants des demandeurs ont été transmis en intégralité à la justice et sont donc devenus des pièces judiciaires.
En l'espèce, la commission note qu'elle avait relevé, dans ses précédents avis, que les enfants des demandeurs avaient fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire. Elle en déduit qu'elle est incompétente s'agissant des documents établis à l'intention du juge dans le cadre du mandat judiciaire confié à l'administration. Elle estime en revanche que ceux de ces documents élaborés par les services d'aide sociale à l'enfance, et qui ont été transmis au juge à seul titre d'information, constituent des documents administratifs communicables aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves et selon les modalités précitées, et à la condition qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.