Avis 20153527 Séance du 17/09/2015
Copie et envoi de l'intégralité du dossier médical de sa cliente au médecin traitant de celle-ci et de son dossier administratif à son cabinet, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est n'ayant proposé à sa cliente qu'une consultation en administration centrale à Paris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication par envoi de l'intégralité du dossier médical de sa cliente au médecin traitant de celle-ci et de son dossier administratif à son cabinet, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est n'ayant proposé à sa cliente qu'une consultation en administration centrale à Paris.
En l'absence de réponse de la ministre de la justice, garde des sceaux, à la date de sa séance, la commission constate que la demande d'avis ne porte pas sur le principe de la communication des documents sollicités mais sur les modalités de cette communication.
La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'envoi d'une copie des documents sollicités respectivement au médecin traitant de Madame X X X et à Maître X, moyennant, le cas échéant, l'acquittement préalable des frais de reproduction et d'envoi de ces documents dont le montant devra être porté à la connaissance de l'intéressée.