Avis 20153521 Séance du 08/10/2015

Copie du rapport d'information préoccupante relative à son fils X, né le 14 janvier 2011, à l'égard duquel elle n'est pas privée de l'autorité parentale, et qui fait l'objet d'un suivi médico-social.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie du rapport d'information préoccupante relative à son fils X, né le 14 janvier 2011, à l'égard duquel elle n'est pas privée de l'autorité parentale, et qui fait l'objet d'un suivi médico-social. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé son refus de communication en raison des nombreuses mentions relatives à Monsieur X, père de l’enfant, et nommément désigné, dans la mesure où ces mentions portent une appréciation sur l'intéressé et font apparaître son comportement, comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret de la vie privée et par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, la commission constate que le rapport sollicité, dont elle a pu prendre connaissance et qui fait suite à une information préoccupante émanant de la demanderesse, comporte de nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes ou révèleraient des appréciations portées sur ces tiers. La commission estime, en outre, que l'occultation de ces mentions, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, est impossible sans dénaturer le document et priver de tout intérêt sa communication à Madame X. La commission émet donc un avis défavorable.