Avis 20153511 Séance du 17/09/2015

Communication des documents suivants le concernant : 1) les 3 certificats médicaux qui ont permis son hospitalisation d'office le 3 août 2012, ainsi que ceux émis jusqu'à la main levée en date du 10 janvier 2013 ; 2) les 3 certificats médicaux qui ont permis son hospitalisation le 5 juin 2013, ainsi que ceux émis jusqu'au 1er août 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les 3 certificats médicaux qui ont permis son hospitalisation d'office le 3 août 2012, ainsi que ceux émis jusqu'à la main levée en date du 10 janvier 2013 ; 2) les 3 certificats médicaux qui ont permis son hospitalisation le 5 juin 2013, ainsi que ceux émis jusqu'au 1er août 2014. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les documents demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a informé la commission que les documents sollicités avaient été adressés au demandeur, par courrier du 7 août 2015, mais que le pli, ainsi que l'accusé de réception, revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » n'ont pas été retirés par l'intéressé. La commission qui estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, selon les modalités précitées, considère que la circonstance qu'ils aient déjà fait l'objet d'une notification par voie postale à Monsieur X n'est pas de nature, à elle seule, à le priver du droit d'accès ouvert par les dispositions précitée du code de la santé publique et de la loi du 17 juillet 1978, sauf à ce que sa demande puisse être considérée comme abusive, ce qui ne paraît pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable et invite Monsieur X à effectuer les diligences nécessaires pour obtenir communication de son dossier.