Conseil 20153510 Séance du 10/09/2015
Avis sur le projet de code des relations entre le public et l'administration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 le projet d’ordonnance et le projet de décret relatifs à la partie législative et à la partie réglementaire respectivement, du code des relations entre le public et l’administration, pour les dispositions qui concernent l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques.
La commission note que sont maintenues temporairement hors de ce nouveau code, où une place leur est cependant réservée, les dispositions relatives à la réutilisation, compte tenu du retard de la France à assurer la transposition de la directive 2013/37/UE et du choix qui a été fait par le Gouvernement, dans le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, actuellement en cours d’examen par le Parlement, de nouvelles dispositions allant au-delà de ce qu’exigait strictement cette transposition.
La commission constate que le projet d’ordonnance et le projet de décret prévoient une reprise à droit constant des dispositions législatives codifiées, conformément à l’habilitation donnée au Gouvernement par le Parlement, ainsi que l’intégration dans le code des dispositions législatives et réglementaires dans une rédaction qui n’est assortie que des retouches qu’imposent le redécoupage et la codification de ces dispositions, à deux exceptions près :
- à l’article 311-8 L, qui codifie le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le mot « consultable » est remplacé par le mot « communicable ». Les conditions d’accès aux documents d’archives étant renvoyées à l’article L213-1 du code du patrimoine, qui emploie lui-même l’adjectif « communicables » et renvoie à l’article 4 de la loi, lequel prévoit la consultation sur place comme l’un seulement des trois modes de communication offerts au demandeur, qui incluent aussi la délivrance de copies à certaines conditions, cette réécriture clarifie le sens de la loi. En revanche, s’impose bien le maintien par le projet du mot « consultation » dans la phrase qui suit, laquelle porte sur l’accès aux documents d’archives non encore communicables, autorisé par dérogation aux délais légaux et pour lequel l’article L213-3 du code du patrimoine ne prévoit pour modalité que la consultation.
- au 13° de l'article 342-2 L, qui reprend l’article 21 de la loi, la référence à l’article L421-4 du code de l’action sociale et des familles est rectifiée en référence à l’article L421-8. Cette modification corrige une erreur de référence causée par la succession rapprochée et mal coordonnée de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, qui a rendu la commission compétente pour l’accès à la liste des assistants maternels agréés prévue alors à l’article L421-4 du code de l’action sociale et des familles, et de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, qui a transféré les dispositions de cet article à l’article L421-8.
La commission relève également que l’article 8 de la loi, relatif à l’opposabilité des décisions administratives individuelles, est repris dans une autre partie du code que le livre III, relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Elle estime qu’il ne s’ensuivra aucune réduction réelle de sa compétence, dans la mesure où, si l’article 27 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 rendait formellement la commission compétente pour émettre, à la demande de toute autorité administrative, des conseils sur l’application de cet article 8 comme sur celle des autres articles du même chapitre, le contenu de l’article, sur la mise en œuvre duquel elle n’a d’ailleurs jamais été consultée, est en réalité étranger aux questions d’accès et de réutilisation qui relèvent normalement de sa compétence.
La commission approuve ces différentes modifications qui donnent leur véritable sens à la loi, de même que la prudence du parti consistant à ne pas tenter, dans le cadre de l’ordonnance, une réécriture plus poussée qui serait difficilement compatible avec la codification à droit constant permise par l’habilitation législative.
La commission approuve également le plan envisagé pour cette partie du code.
Les dispositions prises pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française lui paraissent conformes à l’état actuel du droit, au vu notamment de la décision n° 2014-5 LOM du Conseil constitutionnel.
S’agissant enfin de Wallis et Futuna, si la loi n’est aujourd’hui applicable dans ces îles qu’aux services de l’État, la commission n’a pas d’objection à son extension, permise par l’habilitation et prévue par le projet, à l’ensemble des organismes placés sous le contrôle de l’État, non plus qu’à l’extension à la collectivité de Wallis et Futuna et aux organismes placés sous son contrôle, des règles relatives à l’étendue du droit d’accès. Elle précise que si le Conseil d’État était d’avis que l’État est également compétent pour étendre aux relations entre les administrés et cette collectivité ou les organismes qui en dépendent les dispositions permettant de saisir la commission, elle serait en mesure d’exercer cette compétence nouvelle.