Avis 20153506 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport d'enquête établi par Monsieur X, conseiller sécurité à l'ONF, à la suite du déclenchement d'une procédure de « droit d’alerte » engagée à son encontre par lettre adressée au directeur territorial par un représentant syndical le 13 avril 2015; 2) « les écrits » dont fait état ladite lettre du 13 avril 2015 le mettant en cause.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport d'enquête établi par Monsieur X, conseiller sécurité à l'ONF, à la suite du déclenchement d'une procédure de « droit d’alerte » engagée à son encontre par lettre adressée au directeur territorial par un représentant syndical le 13 avril 2015; 2) « les écrits » dont fait état ladite lettre du 13 avril 2015. La commission rappelle que le document visé au point 1) est un document administratif communicable, en principe, à l'intéressé, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire et après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître son comportement dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation), en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission constate que celui-ci conserve un caractère préparatoire à une décision administrative future et qu'en tout état de cause, il comporte de nombreux passages relatifs à la vie privée des collègues du demandeur ou faisant apparaître leur comportement d'une façon qui pourrait leur porter préjudice. Elle estime que l'occultation de ces mentions dénaturerait le sens du document et priverait ainsi d'intérêt la communication. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication. La commission estime que les « écrits » mentionnés au point 2), dont le demandeur est l'auteur, lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. A cet égard, la commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission précise également qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.