Avis 20153502 Séance du 17/09/2015

Communication, de préférence par voie électronique ou à défaut sur support papier, des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), réunie à Strasbourg le 30 mars 2006 ; 2) le procès-verbal du bureau de la CIEC du 28 mars 2006.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut sur support papier, des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), réunie à Strasbourg le 30 mars 2006 ; 2) le procès-verbal du bureau de la CIEC du 28 mars 2006. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international à la date de la séance, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils sont reçus par les autorités administratives françaises dans le cadre de leur mission de service public relative à l'organisation générale de l'état civil, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Commission internationale de l'état civil (CIEC) est une organisation internationale intergouvernementale. La commission relève, à cet égard, qu'en application de l'article 6 du règlement de la CIEC, chaque État constitue sur son territoire une Section nationale chargée de le représenter auprès de la CIEC, que les représentants de la section siègent à l'assemblée générale et au bureau de cette organisation et que c'est à partir des procès-verbaux de ces instances que peuvent être préparées par l'administration les mesures prolongeant en droit français les travaux de coopération internationale. La commission précise que la communication des procès-verbaux sollicités ne peut intervenir que sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision des autorités françaises qui ne serait pas encore intervenue et qu'elle ne porte atteinte ni à des dispositions de droit international ni à l'un des secrets protégés par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier au c) de cet article qui garantit la conduite de la politique extérieure de la France. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.